J.O. 170 du 24 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Ordonnance n° 2004-728 du 22 juillet 2004 portant actualisation des dispositions du code des juridictions financières applicables en Nouvelle-Calédonie


NOR : DOMX0400095R



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'outre-mer,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 77 ;

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, modifiée par les lois organiques no 2000-294 du 5 avril 2000, no 2000-612 du 4 juillet 2000 et no 2001-1168 du 12 décembre 2001 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi no 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi de programme pour l'outre-mer no 2003-660 du 21 juillet 2003 modifiée, notamment son article 62 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 14 juin 2004 ;

Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 24 mai 2004 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :


Article 1


Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° L'article L. 111-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie et ayant leur siège en Nouvelle-Calédonie peuvent être délégués à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie. ».

2° L'article L. 262-3 est complété par les dispositions suivantes :

« L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.

« La chambre territoriale des comptes peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès de délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes. ».

3° L'article L. 262-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 262-7. - La chambre territoriale des comptes peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou les établissements publics nationaux, dont le contrôle lui a été délégué en application de l'article L. 111-9, apportent un concours financier supérieur à 1 500 EUR ou de sa contrepartie en monnaie locale, ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. ».

4° Après l'article LO 262-43, il est inséré un article L. 262-43-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-43-1. - Le procureur de la République peut transmettre au commissaire du Gouvernement de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou la gestion de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de leurs établissements publics. ».

5° L'article L. 262-45 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'avis d'enquête mentionné à l'article L. 140-4-1 est établi par le président de la chambre territoriale des comptes. ».

6° Après l'article L. 262-46, il est inséré un article L. 262-46-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-46-1. - Le fait de faire obstacle de quelque façon que ce soit à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent code aux magistrats et rapporteurs de la chambre territoriale des comptes est puni d'une amende de 15 000 EUR ou de sa contrepartie en monnaie locale. Le ministère public près la chambre territoriale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. »

7° L'article L. 262-49 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 262-49. - Lorsque des observations sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, à l'expiration du délai précité. ».

8° L'article L. 262-50 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 262-50. - La chambre territoriale des comptes arrête ses observations définitives sous la forme d'un rapport d'observations.

Ce rapport d'observations est communiqué :

1° Soit à l'exécutif de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public soumis au contrôle ;

2° Soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 262-7 à L. 262-11 ; dans ce cas, il est également transmis à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté son concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.

Il est communiqué à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.

Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

Le rapport d'observations est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant, dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat.

Le rapport d'observations ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. ».

9° L'article L. 262-54 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la chambre territoriale statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience publique. ».

10° Après l'article L. 262-58, il est inséré un article L. 262-58-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-58-1. - La chambre territoriale des comptes statue dans les formes prévues à l'article L. 262-54 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. ».

11° L'article L. 264-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 264-3. - Les comptables de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes ainsi que les comptables ou agents comptables des établissements publics locaux prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes. ».

Article 2


Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 juillet 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy